Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
55. Dans un délai de 4 mois suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné constitue et maintient ensuite, pendant toute la durée de sa désignation, un fonds de réserve qui lui permet d’assumer les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
Dans le même délai, l’organisme établit les modalités selon lesquelles ses membres contribuent à ce fonds de réserve.
À compter de l’année 2025, le fonds de réserve doit être suffisant pour permettre à l’organisme d’assumer ses obligations pendant une période d’au moins 3 mois.
D. 973-2022, a. 55.
En vig.: 2022-07-07
55. Dans un délai de 4 mois suivant sa désignation, l’organisme de gestion désigné constitue et maintient ensuite, pendant toute la durée de sa désignation, un fonds de réserve qui lui permet d’assumer les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
Dans le même délai, l’organisme établit les modalités selon lesquelles ses membres contribuent à ce fonds de réserve.
À compter de l’année 2025, le fonds de réserve doit être suffisant pour permettre à l’organisme d’assumer ses obligations pendant une période d’au moins 3 mois.
D. 973-2022, a. 55.